Amendement N° COM-693 (Satisfait)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 19 mars 2015 par : Mme Lamure, M. Calvet.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de François Calvet 

Au second alinéa de l’article 70, après les mots « le projet de plan de redressement » ajouter « dont le débiteur est à l’origine».

Exposé Sommaire :

L’article 70 permet au tribunal d’imposer une modification de capital ou une cession forcée à l’égard des associés opposants d’une société en redressement judiciaire dans des conditions strictement encadrées.

Toutefois, lorsque l’on met cela en lien avec le dispositif de l’article L626-30-2 du code de commerce, on se demande si ce ne mécanisme ne pourrait pas aboutir à des prises de contrôle de certaines entreprises par des créanciers. Le plan accepté pourrait, en effet, être celui d’un créancier et non du débiteur.

L’article L626-30-2 permet en effet aux créanciers de proposer un plan concurrent.

Il est donc proposé de de limiter ces modifications de capital ou ces cessions forcées aux seuls cas ou le plan adopté serait celui du débiteur, éventuellement amendé lors des discussions.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion