Amendement N° COM-695 (Rejeté)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 19 mars 2015 par : Mme Lamure, M. Calvet.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de François Calvet 

Après l’article L. 233-5-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-5-2 – Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223-22, L. 225-252 et L. 225-256 du présent code, les associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, qui seuls ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui contraignent directement cette société à une action manifestement contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus alors de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.
« A défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de soixante jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés. Pour les besoins de son évaluation, l’expert se place immédiatement avant la survenance du dommage.
« Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée à l’alinéa qui précède, peuvent en poursuivre l’exécution forcée.
« Le rapport de gestion de la société rend compte de l’existence de sa situation de dépendance à l’égard de l’un ou plusieurs de ses associés ou actionnaires ainsi que des éléments susceptibles de caractériser cette situation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à renforcer le droit de l'abus de majorité pour éviter des situations malheureusement trop fréquentes dans lesquelles une PME se retrouve contrainte, notamment par un grand groupe la contrôlant, à prendre des décisions manifestement contraires à ses intérêts pour limiter son développement voire pour mettre en danger son existence.

En France, il existe de nombreuses situations où de grands groupes, après avoir pris le contrôle d'une PME, prennent des décisions manifestement contraires aux intérêts de la PME absorbée, bien souvent pour limiter l'activation de la concurrence qu'elle pourrait engendrer.

Ainsi, le tissu des entreprises françaises se caractérise par un faible nombre d’Entreprises de taille intermédiaire en conséquence directe du phénomène de prise de contrôle de PME par des grands groupes. On estime aujourd'hui selon un rapport parlementaire de 2010 que moins de 5% des entreprises françaises de plus de 500 personnes sont indépendantes, à l'inverse d'autres pays voisins dont l'économie se porte mieux comme en Allemagne où les ETI sont deux fois plus nombreuses.

En France, il n’existe pas aujourd'hui de dispositif juridique qui protège clairement des PME non cotées de ce risque d'abus de majorité. Dans le droit positif comme dans la jurisprudence, les normes de droit sont soit quasi impossibles à mettre en œuvre, soit parcellaires.

De plus, elles ne sont pas dissuasives pour l’associé/actionnaire majoritaire d’une PME, car elles ne prévoient pas la possibilité d'une indemnisation de la société en cas d’atteinte aux intérêts propres, à l'inverse des dispositifs juridiques en vigueur en Allemagne.

Cet amendement vise donc à compléter le présent projet de loi en poursuivant son objectif de favoriser en France la croissance, l'activité et surtout l'emploi.

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