Amendement N° COM-709 (Retiré)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 19 mars 2015 par : Mme Deromedi.

Photo de Jacky Deromedi 

Après l’alinéa 15, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé: « Des honoraires peuvent être perçus pour les prestations qui ne sont pas couvertes par le tarif déterminé par le décret en Conseil d’Etat mentionné ci-dessus. Ces honoraires tiennent compte de l’importance et de la difficulté de l’affaire, de la notoriété et des compétences particulières du professionnel, du temps passé et du service rendu. Une convention d’honoraires est préalablement établie entre les Parties».

Exposé Sommaire :

Actuellement, la rémunération des notaires est régie par le décret du 8 mars 1978.

Cette rémunération porte :

- soit sur les activités traditionnelles des notaires, prévues au titre II dudit décret et régie par le tarif réglementé des notaires

- Soit sur des prestations de conseil, hors tarif réglementé, régies par l’article 4 du même décret, et portant sur des« services rendus dans l’exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale » Ces prestations sont rémunérées« par des honoraires fixés d’un commun accord avec les parties, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation. Sont notamment rémunérées, conformément à l’alinéa précédent, les consultations données par les notaires. Dans ce cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir ».

L’article 12 du projet de loi porte exclusivement sur l’exercice des prestations prévues au titre II du décret du 8 mars 1978 régi par le tarif réglementé des notaires.

En revanche, rien n’est prévu dans ce projet de loi au titre des honoraires de conseil. Hors, le conseil est bien un élément inhérent à la fonction de notaire. Il est donc étonnant que les dispositions régissant les honoraires versés au titre des prestations de conseil ne soient pas visées par cet article.

C’est pourquoi, dans un souci de cohérence, il est proposé de faire remonter au niveau de la loi les mesures concernant les prestations de conseil, au même titre que celles couvertes par le tarif, qui jusqu’à présent étaient toutes régies par le décret du 8 mars 1978.

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