Déposé le 19 mars 2015 par : Mme Deromedi.
Alinéa 1
Supprimer les alinéas 1 à 10.
Le présent amendement propose de supprimer les paragraphes I et I bis(nouveau) de l’article 20 du projet de loi qui prévoient deux innovations particulièrement préoccupantes.
1°) La suppression des examens d’accès et d’aptitude ainsi que du stage au profit des étudiants titulaires d’un master spécialisé
L’article prévoit une dispense de stage et d’examen d’aptitude au profit des étudiants titulaires d’un diplôme de master « en administration et liquidation d’entreprises en difficulté », de tels diplômes devant être créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Ce dispositif traduit une méconnaissance dangereuse des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire qui requièrent des compétences de très haut niveau dans les domaines les plus variés du droit des affaires, du droit du travail, de la procédure, du droit civil mais aussi de la gestion des entreprises. Aujourd’hui, l’accès à ces professions est réservé à des candidats pouvant justifier d’une double compétence en droit et en gestion. Deux jurys d’examen, tous deux organisés par la Chancellerie, présidés par un magistrat et dans lesquels les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont minoritaires procèdent à cette sélection. L’un des jurys admet au stage les candidats qui le méritent, l’autre, à l’issue d’un stage professionnel, sélectionne les professionnels aptes à être inscrits sur les listes d’aptitude. Les mandataires de justice qui doivent présenter des garanties de compétence et d’indépendance dont seule une telle procédure permet de s’assurer.
En supprimant les deux examens d’accès et d’aptitude, le projet de loi ruine tous les efforts entrepris pour renforcer les exigences de formation et de qualification requises pour accéder au mandat de justice et pour attirer vers cette profession les meilleurs candidats. Aujourd’hui, les jeunes professionnels qui subissent avec succès les deux examens ont suivi un cursus académique particulièrement brillant (la plupart sont diplômés de plusieurs M2 des meilleures universités, voire pour certains d’un doctorat ou d’un double cursus droit/école de commerce, nombreux étant ceux qui sont issus d’HEC…).
Ces professions qui ne peuvent être exercées sans un apprentissage. En effet, l’Administrateur Judiciaire se voit confier la gestion et l’administration des biens d’autrui ou de sociétés dont ils ont la responsabilité. Comment envisager qu’un jeune professionnel sorti de l’Université puisse se voir confier l’administration d’une entreprise de plusieurs centaines de salariés en substituant complètement le chef d’entreprise sans avoir la moindre expérience du fonctionnement de l’entreprise.
En remplaçant ces exigences par un simple master universitaire dont l’accès ne sera pas conditionné au succès à un examen ou à un concours, on abaisse donc le niveau requis pour devenir administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
2°) L’introduction de dispenses automatiques d’examen d’aptitude et du stage au profit de candidats remplissant certaines conditions
C’est l’autre innovation malheureuse que comporte l’article 20. Actuellement, un décret peut dispenser d’examen d’accès au stage les personnes remplissant des conditions de compétence et d’expérience professionnelle. La Commission nationale d’inscription sur les listes d’aptitude peut les dispenser d’une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude.
L’article 20 modifie en profondeur ce dispositif. Il prévoit, en effet, qu’un décret fixera les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude. Cet article permet donc une dispense totale de stage au profit de certaines personnes dont les caractéristiques seront précisées par décret.
Quels que soient les mérites et qualités des candidats à l’entrée dans la profession, il est impossible de les dispenser totalement de l’apprentissage pratique du métier de mandataire de justice que seul permet l’accomplissement du stage.
Le dispositif actuel confère une liberté d’appréciation à la Commission nationale d’inscription, laquelle, sur la foi de critères définis par décret, apprécie au cas par cas s’il y a lieu et dans quelle mesure d’alléger l’obligation d’accomplir un stage. Aucun dysfonctionnement n’a été porté à la connaissance de la Chancellerie qui compose et fait fonctionner cette Commission dont les professionnels en exercice sont absents.
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