Déposé le 19 mars 2015 par : M. Tandonnet, Mme Joissains.
Alinéa 10,
Après cet alinéa, insérer un alinéa aisni rédigé :
III. - 1° Au cinquième alinéa de l’article L.145-9 du Code de commerce, les mots « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties » sont remplacés par « par acte extrajudiciaire ».
Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 56 du projet de loi afin de sécuriser les relations entre le bailleur et le locataire à l’échéance du bail commercial en supprimant l’alternative actuellement offerte aux parties de donner congé par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.
Sans remettre en question le bien-fondé des solutions proposées dans cet article, qui supprime l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire dans les relations entre bailleurs et locataires, la fin du bail doit être, au vu des forts enjeux économiques inhérents à cette matière, strictement encadrée en recourant à la notification du congé par un acte extrajudiciaire.
L’article 20 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a en effet introduit la possibilité pour les parties au bail commercial de donner congé par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), alors que le Code de commerce imposait jusque là le recours à l’acte extrajudiciaire.
Par conséquent, afin de poursuivre les objectifs fixés par la loi, à savoir simplifier l’activité des entreprises sans pour autant réduire les garanties dont elles bénéficient en termes de sécurité juridique, il est donc proposé de maintenir l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire pour les situations mettant fin au bail, qui tout en étant statistiquement moins nombreux, présentent les risques les plus importants pour les parties, en particulier pour les commerçant et les petites entreprises.
Il s’agit de deux actes : l’acte de refus de renouvellement (suite à une demande de renouvellement par le locataire, art. L. 145-10, al. 5 Code de commerce – ce point a été modifié par l’Assemblée nationale) et le congé (article L. 145-9 du code de commerce).
Il est proposé d’harmoniser les solutions et de prévoir que la même solution s’applique en ce qui concerne le congé commercial.
En effet, en l’état actuel du texte, les parties au bail bénéficient en effet d’une protection juridique insuffisante, compte-tenu des enjeux essentiels au moment du congé.
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