Déposé le 19 mars 2015 par : M. Tandonnet, Mme Joissains.
Alinéa 19
Remplacer le mot: « douzième» par le mot : « dix-huitième ».
L’article 3 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au statut des huissiers de justice est actuellement libellé comme suit : « Un décret fixe la compétence territoriale des huissiers de justice, leur nombre, leur résidence, les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations, leurs obligations professionnelles et les conditions d'aptitude à leurs fonctions ».
Le cadre réglementaire est aujourd’hui fixé par le décret n° 2014-983 du 28 août 2014 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice qui, à compter du 1erJanvier 2015, fait déjà évoluer la compétence territoriale des Huissiers de justice à l’échelon départemental pour les activités monopolistiques.
Une évolution vers un degré de compétence plus large n'est envisageable qu’à la condition d’être subordonnée, non seulement, à une étude d’impact territoriale, économique et sociale, mais encore, à un délai raisonnable afin de permettre aux huissiers de justice de s’adapter dans les meilleures conditions.
C’est la raison pour laquelle, le présent amendement vise à différer la mise en œuvre de cette évolution majeure dans le ressort de la Cour d’Appel au premier jour du dix-huitième mois après l’entrée en vigueur de la loi.
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