Amendement N° COM-918 (Adopté)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 20 mars 2015 par : Mme Deroche, rapporteure.

Photo de Catherine Deroche 

I. - Le premier alinéa de l'article L. 3322-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’amendement s’inscrit dans la continuité de la proposition n° 3 du rapport du 26 novembre 2014 du Copiesas (Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié), qui prévoit notamment qu’en cas de franchissement du seuil de 50 salariés, une entreprise déjà dotée d’un accord d’intéressement ait la possibilité de prolonger la validité de cet accord pour une période maximale de cinq ans.

Le droit en vigueur indique que si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, ce n’est qu’à son expiration que l’employeur est obligé de conclure un accord de participation.

L’amendement offre plus de souplesse aux entreprises en leur permettant de bénéficier d’un délai de trois années (soit la durée d’un accord d’intéressement) avant de mettre en place un régime de participation, à condition évidemment que l’accord s’applique continûment pendant cette période.

Après cette période, l’entreprise pourra conclure, si elle le souhaite, un accord de participation sur la base de calcul et de répartition utilisée dans l’accord d’intéressement.

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