Déposé le 11 mars 2015 par : M. Desessard, les membres du Groupe écologiste.
Après l’alinéa 17,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-19-1. – Les entreprises de transport public routier fixent les tarifs de leurs services mentionnés au I de l’article L. 3111-17 après avis simple de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Leur tarification doit permettre l’accès au déplacement pour un coût inférieur à 20 % du barème kilométrique des services ferroviaires nationaux sur au moins 10 % des places kilomètres offertes. Elle favorise l’accès aux personnes à mobilité réduite. ».
La tarification des services autocars est surveillée par l’ARAFER afin de préserver une tarification sociale et favoriser les transports des personnes à mobilité réduite.
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