Amendement N° COM-152 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 7 mai 2015 par : M. Collombat.

Photo de Pierre-Yves Collombat 

Rétablir cet article supprimé dans sa version votée au Sénat en 1èrelecture

I. - Le II de l'article 1530 bisdu code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «, telle qu'elle est définie au I bisde l'article L. 211-7 du code de l'environnement, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a)Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;

b)Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à l'exception des 3° et 6° du même I. »

II. - La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 56 est ainsi modifié :

a)Les mots : «, en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l'exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;

b)Sont ajoutés les mots : « définie à l'article 1530 bisdu même code » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article 59, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

Exposé Sommaire :

L’objet de l’amendement est purement rédactionnel, il s’agit de lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée des articles L. 211-7-2 du code de l’environnement autorisant le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et l’article 1530 bis du code général des impôts qui précise cette taxe.

En effet, la taxe a pour objet de permettre de financer la compétence de gestion des milieux aquatique au sens large, c'est-à-dire aussi bien les actions du cœur de la compétence que les actions plus connexes. C’est l’objet de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement. Or, la rédaction du code général des impôts est plus restrictive.

Il convient donc de mettre l’article 1530 bis du CGI en conformité avec la rédaction large de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement en prévoyant qu’à titre subsidiaire, la taxe peut permettre de financer aussi des actions ayant un lien avec la compétence de gestion des milieux aquatiques mais ne relevant pas du cœur de la compétence.

Il s’agit donc simplement de lever l’incohérence entre les deux articles, à droit constant.

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