Déposé le 7 mai 2015 par : M. Tourenne, Mmes Jourda, S. Robert, MM. Botrel, Rome, Courteau.
Alinéa 20
après la première phrase, il est ajouté : « Les dépenses d’investissement correspondant à la création d’équipements neufs réalisés au cours de cette période, sont prises en compte pour la valeur d’amortissement de ces équipements ou, à défaut, pour une valeur équivalente à un amortissement. Les durées et modalités de calcul sont fixées par décret. »
La rédaction actuelle de l’article 37 conduit à prendre en compte, dans le calcul des charges transférées, la valeur des équipements nouveaux créés, tels que des collèges neufs ou des voiries nouvelles, que la collectivité bénéficiaire du transfert n’aura plus à réaliser. Il est donc proposé de calculer les charges sur la base du coût de renouvellement de ces équipements et non sur la valeur totale. Il est proposé de renvoyer à un décret d’application les modalités de calcul de ces charges, en particulier les durées prises en compte.
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