Amendement N° COM-206 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 7 mai 2015 par : MM. Marseille, Bonnecarrère.

Photo de Hervé Marseille Photo de Philippe Bonnecarrere 

I. L’alinéa 22 est supprimé

II. A l’alinéa 23, les termes « Les compétences mentionnées aux f et g du 5° du présent II sont exercées » sont remplacés par les termes « la compétence mentionnée au f du 5° du présent II est exercée ».

Exposé Sommaire :

L’article 17 septdecies, tel qu’il a été finalement adopté en première lecture l’Assemblée Nationale, modifie l’article L. 5219-2 du CGCT relatif aux compétences de la Métropole du Grand Paris, en intégrant notamment le transfert de la compétence « réseaux de chaleur ou de froid urbains » à la Métropole.

Le cheminement législatif de cet ajout, qui démontre un refus récurrent des parlementaires de ce transfert, justifie à lui seul sa suppression.

Absent du projet de loi initial comme du texte adopté par la commission des lois du Sénat, l’insertion de la compétence « réseaux de chaleur » parmi les compétences de la Métropole a en effet été proposée par un amendement gouvernemental présenté sur le texte de la commission ; mais cette proposition a été rejetée par le Sénat, qui a adopté un sous-amendement de suppression du dispositif.

De nouveau examiné lors des débats devant l’Assemblée Nationale en raison de la réintroduction de ce transfert de compétence dans le texte de la commission des lois, le dispositif avait de nouveau été supprimé par les parlementaires et ne se retrouve in fine dans le texte transmis au Sénat qu’en raison d’une seconde délibération sur l’article 17 septdecies sollicitée par le Gouvernement qui, pour des raisons techniques, a présenté un sous-amendement plusieurs heures après le vote de cet article, réintroduisant ainsi la compétence métropolitaine en matière de réseaux de chaleur en dépit d’un premier vote négatif.

En somme, les deux assemblées se sont déjà prononcées en faveur de dispositions relatives aux compétences de la Métropole du Grand Paris excluant le transfert de la compétence « réseaux de chaleur ou de froid », de sorte qu’il apparaît cohérent de décider, une nouvelle fois, de ne pas procéder à un tel transfert.

Ce rejet récurrent du transfert de la compétence « réseaux de chaleur ou de froid » se trouve parfaitement justifié à plusieurs égards, compte tenu du contenu même de la compétence et de ses modalités de gestion.

Le premier motif justifiant de ne pas transférer cette compétence à une structure intercommunale dont, il convient de le rappeler, le périmètre couvre le territoire de la Ville de Paris et les quatre départements de petite couronne, tient à son caractère essentiellement local. Ce point avait d’ailleurs été invoqué par le Gouvernement lui-même lors des débats sur la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, qui évoquait alors les risques de désorganisation induits,

Car la problématique soulevée par la mise en œuvre d’un réseau de chaleur ou de froid ne relève pas d’enjeux métropolitains mais de préoccupations de développement local et déconcentré de la production d’énergie (et notamment d’ailleurs d’énergies renouvelables, portées par le projet de loi de transition énergétique actuellement en discussion).

Ainsi, en matière de réseaux de chaleur, qu’il s’agisse par exemple de géothermie ou de chaufferies bois, les projets mis en œuvre le sont à l’échelle de quartiers d’habitat collectif sur un périmètre infra communal ou associent des quartiers de communes mitoyennes.

Transférer l’initiative de tels projets ou l’exploitation de ces réseaux à la Métropole risquerait de retarder fortement le lancement des projets ou la mise en œuvre de la rénovation de ces réseaux. On peut ainsi craindre que cette « métropolisation » de la compétence, en alourdissant les procédures, constitue finalement un frein à la réalisation des objectifs fixés dans le Schéma Régional Climat Air Energie qui prévoit le doublement de la production de chaleur géothermale en Ile-de-France (35 nouveaux puits prévus par le schéma), cette technologie apparaissant la seule adaptée à une production massive d’énergie renouvelable sur la première couronne parisienne.

Un autre motif justifie de ne pas transférer cette compétence, qui tient à la non compatibilité, notamment tarifaire, entre les différents réseaux de chaleur existant sur le territoire métropolitain. Cette non compatibilité est liée à la diversité des énergies alimentant ces réseaux, certains étant alimentés par du gaz mais d’autres par des énergies renouvelables, en particulier la géothermie ou le bois (biomasse). Il convient aussi de signaler que les modes d’exploitation de ces réseaux sont divers, certains étant exploités en régie et d’autres en délégation de service public.

En outre, des outils d’accompagnement des communes désireuses d’engager des projets de réseaux de chaleur et froid, ou d’être accompagnées pour leur exploitation existent déjà au niveau intercommunal, notamment dans le cadre des syndicats compétents en matière de réseaux de chaleur. Or la scission de la compétence entre territoire métropolitain et territoire hors métropole est susceptible de soulever des difficultés majeures.

En effet, l’équilibre actuel de l’activité syndicale en matière de réseaux de chaleur repose sur un principe de mutualisation. En particulier, les projets hors Métropole pourraient voir leur réalisation remise en cause si les autres opérations en cours comme les projets en phase d’étude étaient transférés à la Métropole.

En d’autres termes, le transfert de la compétence de création et de réseaux de chaleur ou de froid urbain n’apparaît pas souhaitable dès lors que :

- la pertinence économique de ces réseaux, purement locale, est sans mesure avec le périmètre métropolitain ;

- que la compétence est d’ores et déjà parfaitement assumée à l’échelle pertinente ;

- que le changement d’échelon territorial n’emporte aucun bénéfice mais des risques de désorganisation.

Le présent amendement, qui propose la suppression de ce transfert de compétence pour des motifs qui ont d’ores et déjà conduit les parlementaires à le rejeter se veut donc un amendement de cohérence et le reflet d’une volonté déjà exprimée.

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