Déposé le 7 mai 2015 par : MM. Boulard, Montaugé, Mme D. Gillot, MM. Courteau, Madrelle, Cazeau.
Les alinéas 6 à 12 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans un délai de deux ans, à compter de la date de promulgation de la présente loi, la commission départementale de coopération intercommunale détermine pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale, prenant en compte pour l’élargissement des périmètres de ces établissements publics des données démographiques, des spécificités géographiques des territoires ainsi que l’importance des compétences exercées.
Si à l’issue du délai de 2 ans sus rappelé la commission départementale de coopération intercommunale n’a pas adopté de schéma, le représentant de l’Etat dans le département arrête la carte des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre en faisant application du seuil des 20 000 habitants, éventuellement modulé en fonction des données démographiques et de l’ampleur des compétences transférées. »
Cet amendement a pour objet d’adresser un message de confiance à l’égard des élus, et notamment des Maires, quant à leur capacité à faire évoluer les périmètres de coopération intercommunale des établissements publics à fiscalité propre.
Il s’appuie sur le principe de libre administration des collectivités locales prévu par la Constitution.
Il tire ses conséquences de la grande difficulté à fixer au niveau national un seuil, comme le montre la complexité extrême du texte adopté par l’Assemblée Nationale.
En vérité, au-delà de 5000 habitants un seuil ne peut se déduire que de la géographie humaine appréciée territoire par territoire.
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