Déposé le 7 mai 2015 par : MM. Marseille, Bonnecarrère.
L'alinéa 1 de l’article L. 2113-3 du code général de collectivités territoriales est modifié comme suit :
« Lorsque l’initiative émane du représentant de l’Etat dans le département dans les conditions de majorité prévues à l'article L 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'Etat ».
Selon les dispositions de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, la procédure de création d’une commune nouvelle peut être engagée :
1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;
2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;
3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;
4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. A compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
L’article L 2113-3 du code général des collectivités territoriale prévoit la consultation des électeurs dans tous les cas où la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l’article 2113-2 du code général des collectivités territoriale.
Le présent amendement a pour objet de limiter la consultation des électeurs au seul cas où l’initiative de la création de la commune nouvelle émane du préfet.
En effet, lorsque l’initiative émane des deux tiers des conseils municipaux des communes membre d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou lorsqu’elle émane d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’obtention de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue à l’article L 2113-2 du code général des collectivités territoriale doit suffire à permettre la création d’une commune nouvelle sans qu’il soit besoin dans ce cas de consulter les électeurs.
L’initiative de la demande par les représentants élus aux conseils municipaux membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par les conseillers communautaires de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que la consultation de l’ensemble des conseils municipaux permettent de garantir le respect de la démocratie, sans qu’il soit besoin de recourir à la consultation des électeurs.
De plus, cette consultation ralentit le processus de fusion et accroit le risque de contentieux, ce qui va à l’encontre de la volonté de favoriser au maximum la création de communes nouvelles.
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