Amendement N° COM-292 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 8 mai 2015 par : MM. Marseille, Bonnecarrère.

Photo de Hervé Marseille Photo de Philippe Bonnecarrere 

Alinéa 26:

Après les mots : "à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015"

Ajouter les mots : «, par les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants qui ont succédé soit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant avant la création de la métropole, soit à un établissement public territorial, ou encore par les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. A l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5, a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants d’intégrer un établissement public territorial, sur le modèle de la commune de Paris. Il vise d’une part à permettre aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants d’exercer à la place de l’établissement public territorial qui n’existera alors pas, les compétences non encore déclarées d’intérêt métropolitain, mais également de prévoir l’hypothèse future par laquelle les communes membres des établissements publics territoriaux se transformeraient ultérieurement en une commune nouvelle. L’amendement tient ainsi compte de l’effet d’entrainement que pourrait susciter la création d’une commune nouvelle tenant lieu d’établissement public territorial, ce qui va dans le sens d’une simplification des states administratives au sein de la métropole.

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