Déposé le 8 mai 2015 par : MM. Marseille, Bonnecarrère.
Après l'alinéa 85
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
Lors de l’élargissement de l’exercice de la compétence eau à l’ensemble de son périmètre, si l’établissement public territorial décide de transférer l’exercice de cette compétence, pour tout ou partie de son territoire, à un ou plusieurs syndicats préexistants précédemment compétents, cette adhésion peut intervenir par simple délibération de l’Etablissement Public Territorial.
Le projet de loi NOTRe organise une rationalisation de la carte intercommunale resserrée pour la Petite Couronne autour de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux.
Les établissements publics territoriaux (EPT) se voient transférer l’exercice des compétences des EPCI à fiscalité propre précédemment compétents en Petite Couronne.
Ainsi la compétence eau potable sera-t-elle transférée aux EPT, quand les EPCI étaient précédemment compétents en la matière. Or, si la phase transitoire permet d’appliquer le mécanisme de représentation substitution des EPT en lieu et place des EPCI précédemment compétents au sein des syndicats mixtes, le texte est silencieux sur les mécanismes permettant de garantir la continuité du service public de l’eau au terme de la période transitoire.
En effet, en l’état du texte, l’exercice de la compétence « eau potable » par les établissements publics territoriaux sur l’ensemble de leur périmètre au plus tard le 1erjanvier 2018, emportera donc le retrait des communes et des EPT des syndicats auxquels ils adhéraient. A titre d’exemple, sur le territoire du Syndicat des Eaux d’Ile de France, une grande partie des 88 communes de la petite couronne desservies par le SEDIF et qui représentent 3, 3 millions d’habitants, seraient retirées de droit du SEDIF, dès lors qu’elles seraient intégrées dans un EPT compétent pour le service public de l’eau !
Dès lors que l’EPT souhaite transférer la compétence eau à un ou plusieurs syndicats précédemment compétents, il est proposé d’éviter les mécanismes de retrait de droit puis de réadhésion qui nécessitent en moyenne un délai d’un an de procédure administrative et engendrent une période d’insécurité juridique durant laquelle les usagers continueraient d’être desservis par le ou les syndicats alors même que les EPT n’y adhèreraient pas.
Afin de permettre aux EPT d’assurer l’exercice de leurs nouvelles compétences issues du projet d’article L. 5219-1-II, sans désorganiser les services publics existants, il convient donc qu’ils puissent adhérer à ces syndicats par simple délibération pour tout ou partie de leur territoire.
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