Amendement N° COM-302 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 8 mai 2015 par : MM. Marseille, Bonnecarrère.

Photo de Hervé Marseille Photo de Philippe Bonnecarrere 

L’alinéa 2 de l’article L. 5211-61 du Code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorialpeut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.».

Exposé Sommaire :

Le projet de loi NOTRe organise une rationalisation de la carte intercommunale resserrée pour la Petite Couronne autour de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux.

Les établissements publics territoriaux (EPT) se voient transférer l’exercice des compétences des EPCI à fiscalité propre précédemment compétents en Petite Couronne.

Ainsi la compétence eau potable sera-t-elle transférée aux EPT, quand les EPCI étaient précédemment compétents en la matière. Or, si la phase transitoire permet d’appliquer le mécanisme de représentation substitution, ce mécanisme n’est pas prévu au terme de cette période transitoire soit à compter du 1erjanvier 2018 au plus tard, ni le fait que l’ETP puisse adhérer à un ou plusieurs syndicats sur tout ou partie de son territoire, lorsque le périmètre des syndicats excède celui de l’EPT.

Ces transferts automatiques des compétences des EPCI vers les EPT posent donc difficulté pour les services publics urbains dont les EPCI ont transféré la compétence à des syndicats mixtes interdépartementaux. Ces services publics urbains sont en effet gérés par de grands syndicats mixtes qui fonctionnent avec des installations importantes (réseaux, usines…), dont le dimensionnement permet d’assurer un service public efficace sur un territoire défini. Ces installations ne peuvent donc pas être redécoupées en fonction de nouveaux territoires administratifs dans un délai court.

Afin de permettre aux EPT d’assurer l’exercice de leurs nouvelles compétences issues du projet d’article L. 5219-2, sans désorganiser les services publics existants, il est proposé d’ajouter un article après l’article 20 bis afin de prévoir la faculté pour les EPT d’adhérer à un ou plusieurs syndicat mixte, sur tout ou partie de leurs territoires.

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