Déposé le 11 mai 2015 par : MM. Botrel, Jeansannetas, Magner, Chiron, Montaugé, Vincent, Mme Cartron, MM. Manable, Cazeau, J.C. Leroy.
Remplacer les alinéas 7 à 12 comme suit :
« 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants. Toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, lorsque le schéma départemental de coopération intercommunale définit un projet de périmètre d'un établissement public :
a)Incluant la totalité d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu d'une fusion intervenue après le 1erjanvier 2012;
b) Regroupant cinquante communes membres ou plus ;
c) Dont la densité démographique est inférieure à 50 % de la densité moyenne de France métropolitaine constatée au 1erjanvier 2015 ;
d) Dont la densité démographique est inférieure de 30% à la densité moyenne de France métropolitaine constatée au 1erjanvier 2015, sur demande de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de ses membres ;
e)Inclus au moins partiellement dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire. »
La formulation issue de la première lecture du projet de loi « NOTRe » se caractérise par son illisibilité. Les objectifs d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité du droit est reconnu sur le plan juridique tant par le Conseil d’Etat que par le Conseil Constitutionnel. Il demeure une attente forte des élus locaux.
Le législateur doit faire œuvre de simplification dans la rédaction des dispositions législatives qui lui incombent. En ce sens, et sans modifier en profondeur le contenu des dispositions relatives aux seuils de population intercommunale, il apparait nécessaire de simplifier la rédaction de la règle de droit applicable.
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