Amendement N° COM-78 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 5 mai 2015 par : MM. Pintat, Poniatowski, Mouiller, Revet, B. Fournier, D. Laurent, Chaize, Pierre.

Photo de Xavier Pintat Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Philippe Mouiller Photo de Charles Revet Photo de Bernard Fournier Photo de Daniel Laurent Photo de Patrick Chaize Photo de Jackie Pierre 

A l'alinéa 16 de cet article, les mots : « de l'article L.5721-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L.5711-1 ou L.5721-8 ».

Exposé Sommaire :

Amendement de cohérence.

La rédaction actuelle du seizième alinéa de l'article 27 prévoit d'autoriser tous les syndicats mixtes ouverts à recevoir des fonds de concours de la part des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour financer l'établissement de réseaux de communications électroniques sur leur territoire. Or, tous les syndicats mixtes ne constituent pas des groupements de collectivités territoriales au sens de la définition fixée à l'article L. 5111-1 du CGCT. Dans ces conditions et conformément à cet article, il est préférable, dans un souci de sécurité juridique, de supprimer la référence à l'article L.5721-2 et de mentionner à la place l'article L.5721-8, qui ne vise que les syndicats mixtes ouverts associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions, en cohérence avec les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 27, qui mentionnent les collectivités territoriales et leurs groupements.

En revanche, compte tenu des engagements pris par le gouvernement pour le développement du très haut débit, et de la course de vitesse que représente la lutte contre la fracture numérique dans les zones rurales, on ne comprend pas bien ce qui justifie que les syndicats mixtes ouverts soient les seuls habilités à recevoir des fonds de concours, mais pas les syndicats mixtes fermés certes beaucoup moins nombreux, mais qui sont pour certains d'entre eux égalementcompétents dans ce domaine. Le présent amendement vise par conséquent à corriger cette anomalie en introduisant dans le dispositif une référence à l'article L.5711-1 du CGCT.

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