Déposé le 5 mai 2015 par : MM. Pintat, Poniatowski, Mouiller, Revet, B. Fournier, D. Laurent, Chaize, Pierre.
Après le IV il est inséré un V ainsi rédigé :
« V.- A la fin de l'article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services d'un syndicat mixte répondant aux conditions prévues au premier alinéa peuvent également avoir pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels définis au III de l'article L.5111-1-1. »
L'article L.5111-1-1 du code général des collectivités territoriales (III) autorise un syndicat mixte à se doter d'un service unifié pour permettre à ses membres d'assurer en commun des services fonctionnels, définis comme des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées, mais sans être directement rattachés à ces compétences. Cette possibilité est toutefois limitée actuellement aux départements et aux régions, à leurs établissements publics et aux syndicats mixtes dont ces collectivités territoriales sont membres. En revanche, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en sont exclus, la mutualisation de leurs services étant régie par d'autres dispositions qui leur sont propres, fixées à l'article L.5211-4-2.
Une telle situation est paradoxale puisqu'elle conduit de facto à considérer que l'EPCI à fiscalité propre, quelle que soit sa taille, constitue le cadre privilégié, pour ne pas dire exclusif dans lequel doit s'exercer la mutualisation des services communaux, alors que cette mise en commun peut très bien se révéler plus efficiente si elle est organisée sur un territoire plus étendu. Bien entendu, cela ne vaut pas pour tous les services, mais au moins pour certains d'entre eux.
C'est par exemple le cas dans le secteur informatique où il existe de nombreux syndicats mixtes de taille départementale, créés par la volonté des élus communaux et intercommunaux de mettre en commun leurs services afin de pouvoir bénéficier d'effets d'échelle plus importants, tout en conservant la pleine et entière maîtrise de ces services.
Le présent amendement a donc pour objet non seulement de renforcer la sécurité juridique de ces syndicats mixtes de mutualisation informatique, mais également d'ouvrir cette mutualisation à grande échelle à d'autres services fonctionnels, afin de ne pas priver les collectivités de solutions opérationnelles susceptibles de contribuer à la maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement et à la rationalisation de la coopération intercommunale.
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