Amendement N° COM-19 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 27 mai 2015 par : MM. Amiel, Dériot, rapporteurs.

Photo de Michel Amiel Photo de Gérard Dériot 

Texte de loi N° 20142015-348

Article 2

I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Art. L. 1110-5-1. - Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et à l'issue d'une procédure collégiale. Cette procédure collégiale réunit l'ensemble de l'équipe soignante et associe la personne de confiance ou, à défaut, les membres de la famille ou les proches qui le souhaitent. Ses modalités sont définies par voie réglementaire."

II. Supprimer l'alinéa 3.

Exposé Sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 semble prévoir un arrêt obligatoire des traitements jugés inutiles ou disproportionnés sans que la volonté du patient soit recherchée, ni qu'une procédure collégiale soit mise en oeuvre.

Le présent amendement a pour but de clarifier la définition de l'obstination déraisonnable, de soumettre l'arrêt des traitements à la volonté du malade, et de fixer dans la loi les obligations minimales s'agissant de la procédure collégiale (réunion de l'ensemble de l'équipe soignante et association de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou des proches qui le souhaitent).

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