Amendement N° COM-21 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 27 mai 2015 par : MM. Amiel, Dériot, rapporteurs.

Photo de Michel Amiel Photo de Gérard Dériot 

Texte de loi N° 20142015-348

Article 4

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 1110-9 est ainsi rédigé :

« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.

Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.

Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, les proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »

Exposé Sommaire :

Cet nouvelle rédaction de l'article 4 a pour but de réunir en un seul article les dispositions relatives à la prise en charge de la souffrance et celles relatives au soins palliatifs, tout en clarifiant conditions d'information du patient sur les conséquences des traitements envisagés.

Elle supprime également une disposition redondante.

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