Amendement N° 1183 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 5 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 avril 2015 par : Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Éric Bocquet Photo de Marie-France Beaufils Photo de Thierry Foucaud 

Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 225-252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-252. – Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120, soit en se regroupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu’ils ont subi personnellement. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement met en œuvre l’action en responsabilité des dirigeants de sociétés par l’instauration d’une procédure de recours collectif. En vertu de cette procédure, les actionnaires pourront intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général, en réparation d’un préjudice, direct ou indirect, qu’ils auront pu personnellement subir.

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