Amendement N° 1304 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 avril 2015 par : Mme Assassi, M. Bocquet, Mmes David, Cohen, MM. Watrin, Billout, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Éric Bocquet Photo de Annie David Photo de Laurence Cohen Photo de Dominique Watrin Photo de Michel Billout 

Après l’article 96

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 1262-1 du code du travail est complété par les mots : « et que la rémunération prévue pour les travailleurs en situation de détachement correspond à la grille des salaires et des qualifications pratiquées au sein de l’entreprise du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage ».

Exposé Sommaire :

Amendement de justice sociale.

Les protections offertes aux salariés détachés, en matière de rémunération sont particulièrement limitées puisque la seule vraie contrainte est qu’il soit rémunéré comme la loi nationale l’impose c’est-à-dire en réalité, au moins de manière égale au SMIC. Or, certains salariés ou certaines entreprises rémunèrent leurs propres salariés de manière plus importante que le SMIC. Pour autant, les travailleurs détachés, accomplissant des missions importantes pour les donneurs d’ordre pourraient être contraints de percevoir des rémunérations largement inférieures bien que correspondant aux minimums légaux. De telle sorte qu’en réalité, la concurrence joue tout à la fois sur les cotisations sociales mais également sur le salaire lui-même. Afin de remédier à cette situation et éviter réellement le dumping social, les auteurs de cet amendement précisent que les salariés détachés ont droit à une rémunération égale à celle pratiquée par l’entreprise dans laquelle ils sont détachés.

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