Amendement N° 1378 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 14 avril 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 avril 2015 par : Mme Assassi, M. Le Scouarnec, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Michel Le Scouarnec 

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’acquisition ne peut avoir lieu que si sont respectées les obligations fixées par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’acquisition ne peut avoir lieu que si sont respectées les obligations fixées par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »

Exposé Sommaire :

La possibilité offerte aux filiales des organismes de logement social d’acquérir du logement intermédiaire leur ouvre les portes d’une nouvelle activité. Il en va de même de la gestion des logements intermédiaires, éventuellement déléguée. Ces nouvelles compétences risquent d’inciter les maisons mères à ré-équilibrer leur activité en faveur du logement intermédiaire et donc mécaniquement au détriment du logement social Pour éviter le double risque du glissement de leur activité du logement social vers le logement intermédiaire et de l’entrée dans une logique spéculative sur le nouveau "marché" du logement intermédiaire, il convient de s’assurer que les possibilités nouvelles offertes aux filiales d’organismes HLM soient conditionnées au respect des obligations en matière de construction de logement social sur le territoire concerné. C’est l’objet de cet amendement.

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