Sous-amendements associés : 1787 (Adopté)
Déposé le 16 avril 2015 par : Le Gouvernement.
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’article 1erde la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les plans d’épargne logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement. »
II. – Le III de l’article L. 312-20 du même code dans sa rédaction issue de l’article 1erde la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts en application du 1° du I pour les plans d’épargne logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. »
III. – Le 1° du II de l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans d’épargne logement visés au I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. »
IV. – L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 315-5-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
V. – Après l’article L. 83 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 E ainsi rédigé :
« Art. L. 83 E. – La société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l’article L. 315-5-1 du même code. »
VI. – Après l’article L. 103 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 C ainsi rédigé :
« Art. L. 103 C. – L’administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d’épargne-logement. »
VII. – L’article L. 316-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la référence : « 1° », il est inséré le mot : « Sur » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l’article L. 312-1, de l’article L. 315-5 » sont remplacés par les mots : « société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article, de l’article L. 315-5-1 ».
Cet amendement concerne les plans d’épargne-logement (PEL) et recouvre trois sujets distincts.
Les points I à III du projet concerne le traitement des PEL dans le cadre de la loi sur les comptes bancaires inactifs.
Ils ont pour objet de prendre en compte la spécificité du PEL pour le traitement des comptes inactifs, en particulier la durée de versement qui est de dix ans, et éviter des transferts massifs à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il convient ainsi d’allonger le délai de dix ans à vingt ans avant le transfert à la CDC des avoirs des PEL considérés comme inactifs. Selon le décompte effectué à partir des statistiques générationnelles des PEL, cette disposition permettra de traiter en 2016 le cas des plans ouverts avant 1996 potentiellement inactifs et qui représentent au 31 décembre 2014 environ 532 000 plans et un encours de 24, 8 Md€ (le stock de PEL à fin 2014 est au nombre de 14, 26 millions pour un encours de 220, 14 Md€). Chaque année une génération supplémentaire de PEL entrera dans le champ d’application de la loi.
Les points IV à VI relèvent de l’organisation du contrôle des opérations d’épargne-logement par la Société de Gestion des Financements et de la Garantie de l’Accession Sociale (SGFGAS) et des sanctions fiscales applicables par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) aux établissements de crédit suite aux contrôles de la SGFGAS.
Deux types de sanctions sont aujourd’hui prévues par les textes, celle relative à l’application de sanctions résultant des contrôles de la SGFGAS prévues à l’article L.315-5-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH)-mais non effectives à ce jour car la SGFGAS mène encore des audits de contrôle à blanc- et celles appliquées par la DGFiP dans le cadre de ses contrôles de l’épargne réglementée conformément aux dispositions de l’article 1739 du code général des impôts.
La coexistence de deux régimes de sanction pour un type de contrôles touchant au même sujet apparait contraire au principe non bis in idem. Aussi, afin d’éviter le risque de double sanction tout en recherchant la meilleure efficacité possible des contrôles, il est proposé, d’une part de maintenir un seul mode de sanction en l’espèce celui de la DGFiP et donc de supprimer les sanctions prévues à l’avant dernier paragraphe de l’article L315-5-1 du CCH, et d’autre part, d’organiser une transmission d’informations par la SGFGAS à la DGFiP des constatations individuelles liées à ses contrôles sur pièce et sur place. En retour, la DGFiP informera la SGFGAS sur les montants de sanctions appliquées aux établissements bancaires. Une convention entre les deux entités précisera les modalités d’échange d’informations.
Le VII du projet d’amendement apporte des corrections de forme à la rédaction de l’article L.316-3 du CCH qui traite des contrôles de l’inspection générale des finances concernant les opérations d’épargne logement.
Il s’agit de corriger une erreur matérielle et de substituer le nom développé de la SGFGAS par sa référence à l’article L.312-1 du CCH.
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