Déposé le 11 mai 2015 par : Mme Deroche, au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques.
Après l’article 103 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le motif économique se justifie au regard de la situation de l'entreprise ou, le cas échéant, de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. »
Cet amendement vise à apporter des précisions à la définition du motif économique de licenciement, qui figure à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Il inscrit tout d'abord dans la loi un motif reconnu de longue date par la Cour de cassation, depuis son arrêt Videocolor du 5 avril 1995 : la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Une jurisprudence constante confirme le caractère réel et sérieux de licenciements prononcés dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe à laquelle elle appartient, même en l'absence de difficultés économiques immédiates ou de mutations technologiques. Il s'agit ici, dans un souci de sécurité juridique, de mettre en conformité la définition du licenciement économique par la code du travail avec cette jurisprudence.
Ensuite, cet amendement énonce le périmètre d'appréciation, par l'employeur puis, en cas de litige, par le juge, du motif économique de licenciement, afin d'éviter que des interprétations restrictives limitent ce périmètre d'appréciation au niveau du secteur d'activité sans prendre en compte la situation de l'entreprise. Le motif économique peut donc reposer sur la situation du secteur d'activité, au niveau national comme international mais, en tout état de cause, il peut également résulter de la situation de l'entreprise elle-même.
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