Déposé le 11 mai 2015 par : Mme Deroche, au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques.
Après l’article 103 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Elle est destinée prioritairement aux personnes les plus éloignées de l’emploi. »
En 2013 le chômage de longue durée touchait en France 40, 4% des chômeurs, soit plus de 1.210.000 personnes.
Sont désignées comme chômeurs de longue durée les personnes au chômage depuis douze mois au plus. Cette période passée, le chômeur est alors considéré par la Conseil d’orientation pour l’emploi comme « personne éloignée de l’emploi ».
Mais au-delà, toute « personne éloignée de l’emploi » n’est pas nécessairement inscrite auprès de Pôle emploi : cette situation peut en effet concerner des personnes ayant volontairement interrompu leur activité professionnelle (après la naissance d’un enfant) et qui ne parviennent pas à retrouver un travail, des jeunes qui ne sont jamais entrés dans la vie active, des personnes tenues à l’écart du marché du travail par le handicap ou la maladie, etc.
Dès lors, le Conseil d’orientation pour l’emploi estime que l’éloignement de l’emploi touche actuellement plus de deux millions de personnes, soit près de 5% de la population en âge de travailler et l’équivalent de 6, 5% de la population active.
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 "relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale" ne traite pas explicitement d’une concentration des moyens vers les populations les plus fragiles, les moins formées, que peuvent être les personnes éloignées de l’emploi.
Leur formation revêt pourtant un caractère déterminant et primordial.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.