Amendement N° 260 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Guillaume, Bigot, Mme Bricq, M. Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Didier Guillaume Photo de Jacques Bigot Photo de Nicole Bricq Photo de Yannick Vaugrenard 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre Ierdu titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 3
« Action conjointe et intervention en justice
« Art. L. 421-7. – À l’occasion d’une action introduite devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice, direct ou indirect, à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2. »

Exposé Sommaire :

A l'initiative de son rapporteur, la commission spéciale a supprimé l'article 11 Bis C.

Il est nécessaire de rétablir cet article qui élargit les possibilités d’action des associations de consommateurs en termes d’assistance en justice des justiciables particuliers et favorise donc les droits des consommateurs.

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