Déposé le 1er avril 2015 par : M. Desessard, les membres du Groupe écologiste.
Après l’alinéa 1
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les projets mentionnés à l’article 1ersont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé "autorisation unique" dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
« Les installations bénéficiant d’une "autorisation unique" sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et du code forestier. Elles sont également dispensées d’autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie et d’approbation au titre de l’article L. 323-11 du même code.
« Lorsque les projets mentionnés à l’article 1ersont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations, l’autorisation unique tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente. Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative compétente vaut accord.
« Les articles L. 214-7 et L. 414-4 du code de l’environnement sont applicables aux installations faisant l’objet d’une autorisation unique en application du présent titre. » ;
…° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – L’autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l’arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1et L. 511-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, de respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lorsque l’autorisation tient lieu de cette dérogation. » ;
…° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l’article 1errestent soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement et, le cas échéant, lorsque l’autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, au titre Ier du livre IV du même code.
« Les mesures fixées par l’autorisation unique et éventuellement des arrêtés complémentaires sont réputées être prises en application de ces législations. » ;
…° Le II de l’article 8 est ainsi rédigé :
« II. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, se prononce au regard des dispositions législatives et réglementaires du titre Ierdu livre IV du code de l’environnement, ou des dispositions prises sur leur fondement, en vigueur à la date des décisions contestées. » ;
L’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 a mis en place l’expérimentation de l’autorisation unique pour les projets éoliens soumis au régime ICPE.
Cet instrument spécifique a pour objet de réunir, sous une seule et même autorisation, plusieurs autorisations relevant de régimes juridiques distincts :
- Le permis de construire relevant du code de l’urbanisme ;
- L’autorisation de défrichement relevant du code forestier ;
- L’autorisation d’exploiter relevant de l’article L. 512-1 et suivants du code de l’environnement (ICPE) ;
- L’autorisation d’exploiter électrique relevant de l’article L. 311-1 et suivants du code de l’énergie ;
- L’approbation au titre de l’article L. 323-11 du code de l’énergie ;
- La dérogation à la destruction d’espèces protégées relevant des articles L. 411-2 du code de l’environnement.
L’autorisation unique, en sanctionnant ces différentes législations sous une seule et même autorisation, poursuit un objectif de simplification des procédures administratives.
Il convient dès lors de pousser la logique de la simplification à une étape supérieure, en supprimant les législations redondantes les unes avec les autres.
La solution envisagée à cet effet s’appuierait sur le caractère « englobant » de la législation sur les installations classées, laquelle suffit, à elle seule, à assurer le respect de l’ensemble des exigences qui peuvent être imposées à un projet éolien.
La soumission à ces autres législations apparaît donc superflue.
C’est pourquoi il convient d’instaurer un régime d’autorisation « ICPE » vraiment unique, qui n’aurait plus à répondre aux exigences prévues au titre des autres législations (code de l’urbanisme, code forestier, code de l’énergie), lesquelles sont déjà couvertes par la législation environnementale.
L’autorisation d’exploiter ICPE a en effet pour vocation d’encadrer les dangers ou inconvénients susceptibles de résulter du fonctionnement d’une installation « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » (article L. 511-1 du code de l’environnement).
A ce titre, la législation ICPE appréhende l’ensemble des impacts d’un projet sur l’environnement, le voisinage et la sécurité publique. Elle permet ainsi à la fois la vérification de la conformité du projet éolien avec les règles d’urbanisme, la possibilité de mettre en place des prescriptions spécifiques relatives au défrichement ainsi que le contrôle du respect des normes applicables en matière d’implantation de câbles de raccordement interéoliennes.
Néanmoins, afin de garantir les exigences issues du droit communautaire, notamment de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, cette vraie autorisation unique continuerait à valoir dérogation délivrée en application de la législation sur les espèces protégées au titre de l’article L 411-2 du code de l’environnement.
Cette autorisation devra par ailleurs s’accompagner de toutes les garanties contentieuses qui encadrent, aujourd’hui, la construction et l’exploitation d’éoliennes terrestres.
L’amendement proposé permettra d’alléger la procédure pour les porteurs de projets et les services instructeurs de l’État sans que cela ne se traduise par une moindre protection de l’environnement.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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