Amendement N° 590 (Non soutenu)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 10 avril 2015

( amendements identiques : 669 669 )

Déposé le 2 avril 2015 par : M. Grand.

Photo de Jean-Pierre Grand 

Alinéas 19 et 20

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. – Après l’article L. 213-7 du même code, il est inséré un article L. 213-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 213-7-... – Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213‐1 ou L. 213‐7 s’engagent dans des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent.
« La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers. Ces établissements sont tenus de transmettre, une fois par an, les renseignements et documents relatifs à l’organisation et à la qualité de la formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et d’en faire l’affichage dans leur locaux, mention dans les contrats et tous supports d’information les concernant.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Exposé Sommaire :

Adopté par la commission spéciale, cet amendement instaure une obligation d'affichage des taux de réussite aux différentes épreuves du permis de conduire, rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies.

Il s’agit là d’une mesure contreproductive car elle devient discriminatoire, aléatoire et incomplète.

Il est donc proposé de réintroduire les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale relatives à la labellisation et la certification des auto-écoles.

En effet, il convient d’inciter les écoles à entrer dans une démarche qualité et d’en faire ainsi l’affichage. Cette démarche simple permettra au consommateur d’identifier tout au long de son parcours de formation qui le mènera à l’examen, les différents critères de satisfaction qui vont au-delà du simple taux de réussite qui est réducteur à lui seul.

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