Déposé le 7 avril 2015 par : Mme Gruny, MM. Calvet, Commeinhes, Mmes Deromedi, Mélot, MM. Milon, Pierre, Revet, Vasselle.
Supprimer cet article.
L'article 56 bis donne à l’huissier de justice le pouvoir de délivrer un titre exécutoire et de procéder de son propre chef au recouvrement forcé d’une créance.
Le titre exécutoire relève du pouvoir souverain du juge (sauf cas exceptionnel du chèque sans provision). La mission de l’huissier de justice consiste à mettre à exécution un titre exécutoire délivré par le tribunal et il ne peut donc de manière générale, se délivrer à lui-même un titre exécutoire puis le mettre à exécution.
Par ailleurs, l’huissier de justice est mandaté par un client, le créancier. Il ne peut agir à la fois pour le compte dudit créancier et apporter les garanties d’impartialité, d’équité et de neutralité dans le traitement de la procédure. Il y a donc un réel risque de conflit d’intérêt.
La disposition prévue par cet article ne permettra pas la mise en œuvre du principe du contradictoire, qui n’est garanti que par une procédure judiciaire.
De plus, le recouvrement rapide des créances est déjà prévu par la procédure d’injonction de payer, conduite par le juge. Cette procédure est gratuite auprès des juridictions civiles et coûte 35 euros hors taxes auprès des juridictions commerciales. La procédure de recouvrement des créances prévue à l'article 56 bis entrainerait un coût supérieur qui augmenterait les charges pesant sur les entreprises.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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