Déposé le 7 avril 2015 par : MM. S. Larcher, Antiste, Mme Claireaux, MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, Patient, Vergoz.
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et pour une période de trois années à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, peuvent réserver une partie de leurs marchés de travaux ou de services d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux entreprises mentionnées à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts ou accorder à ces entreprises un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 20 % du montant annuel moyen des marchés de travaux ou de services d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées.
Les marchés publics ne peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des candidats, être attribués sur la base d'une préférence locale ou nationale.
Toutefois tant le droit européen que le droit national ont créé des voies de droit sur lesquelles le pouvoir adjudicateur peut se fonder pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse (environnement, insertion des publics en difficulté ou encore approvisionnements directs de produits de l’agriculture).
Ces règles déjà existantes peuvent se conjuguer avec les possibilités offertes par l’article 73 de la Constitution d’adapter, dans les départements et régions d’outre-mer, le droit commun applicable aux contraintes et caractéristiques de ces collectivités, une disposition qui fait écho à l’article 349 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) qui prévoit la possibilité de mesures spécifiques d’application du traité dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.
Il est donc proposé de s’appuyer sur ces précédents et sur ce régime juridique pour adapter les règles applicables à la commande publique afin d’améliorer sa contribution au développement économique et au développement durable des outre-mer.
L’adaptation proposée est limitée à cet objectif. Elle s’inspire de ce qui a été déjà mis en place par le législateur au profit des PME innovantes ou encore des sociétés coopératives ouvrières et des artisans en instituant, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, un droit de préférence en faveur des entreprises implantées dans les zones franches globales d’activités pour l’attribution des marchés de travaux et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Les marchés de fournitures ne sont pas concernés par cette expérimentation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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