Déposé le 13 mai 2015 par : M. Raffarin, au nom de la commission des affaires étrangères.
Alinéa 55
1° remplacer les mots : « à compter de la première exploitation » par les mots : « à compter de leur recueil »
2° remplacer les mots : «, et dans un délai maximal de six mois à compter de leur recueil » par les mots : « et soixante jours à compter de leur recueil pour les correspondances en langue étrangère »
1° - S’agissant des correspondances interceptées dans la cadre des interceptions de sécurité, le texte issu de l'Assemblée nationale fait passer la durée de conservation de 10 jours à compter du recueil à 30 jours à compter de l’exploitation et six mois à compter du recueil. Il reprend ainsi la durée adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de lutte contre le terrorisme, mais qui avait été ramené à 10 jours en CMP. De fait, la position de l’Assemblée nationale va bien au-delà du texte du projet de loi déposé par le Gouvernement, d'autant qu'elle ne conditionne pas cette durée à la seule finalité de la lutte contre le terrorisme. De ce point de vue, elle fait fi de l’avertissement du Conseil d’Etat dans son avis rendu public le 12 mars 2015. Le maintien de cette rédaction pourrait ainsi constituer un point de fragilité lors de l’examen du texte par le Conseil constitutionnel.
En conséquence, le présent amendement prévoit la destruction des correspondances enregistrées à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de leur recueil, comme cela était prévu dans le projet de loi déposé par le Gouvernement.
2° - Toutefois, pour prendre en considération la contrainte que représente, pour les services, la traduction des correspondances en langue étrangère, notamment lorsqu’il s’agit de langues rares, le délai d’exploitation avant destruction pourrait être porté à 60 jours à compter de leur recueil dans cette seule hypothèse.
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