Déposé le 13 mai 2015 par : M. Raffarin, au nom de la commission des affaires étrangères.
Alinéas 12 et 13
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
«Art. L. 851-3. – I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ierdu titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace.
II.- Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
III.- L'article L. 821-5 n'est pas applicable à cette technique de renseignement.
Amendement de clarification : il apparaît nécessaire de clarifier les dispositions relatives à la possibilité de placer une sonde sur les réseaux pour analyser les agissements d’une liste de suspects, la rédaction actuelle étant quelque peu confuse.
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