Déposé le 13 mai 2015 par : M. Raffarin, au nom de la commission des affaires étrangères.
I. - Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
«Art. L. 851-7. - I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ierdu titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d’un dispositif technique de proximité mis en œuvre par un service autorisé à le détenir en vertu des dispositions du 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.
Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I font l’objet d’une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
« III. - Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :
1° Conservés dans les conditions de l'article L. 822-2, s'ils se rapportent à l'autorisation de mise en oeuvre ;
2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en oeuvre, dans un délai maximal de trois mois.
« IV.- Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés à l'article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission.
II. - En conséquence, alinéas 22 à 25
Supprimer ces alinéas
Le présent article a pour objet de revenir à une rédaction proche de celle du projet de loi initial relativement à l’autorisation des « dispositifs techniques de proximité » ou « IMSI catchers ». En effet, les modifications opérées par l’Assemblée nationale ont eu pour effet d’introduire une confusion en intégrant cette technique au sein d’un article du code de la sécurité intérieure consacré à la géolocalisation des téléphones portables. Or la première fonction des IMSI catchers n’est pas de localiser des appareils mais de les identifier. En outre, ces modifications élargissent considérablement l’usage de cette technique en permettant le recueil de l’ensemble des données de connexion alors que la version du Gouvernement prévoyait le seul recueil des données techniques de connexion strictement nécessaires à l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur. Le présent amendement revient donc pour l’essentiel à la rédaction du projet de loi initial tout en préservant une garantie ajoutée par les députés : la fixation d’un nombre maximal d’IMSI catchers pouvant être utilisés simultanément.
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