Déposé le 13 mai 2015 par : M. Raffarin, au nom de la commission des affaires étrangères.
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par l'alinéa suivant :
3° Le second alinéa est ainsi rédigé : « La délégation peut inviter le Président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à lui présenter le rapports d'activité de la Commission ainsi que les observations qu’elle adresse au Premier ministre en application de l’article L.833-5 du code de la sécurité intérieure et les avis qu’elle demande à la Commission en application de l’article L.833-6 du code de la sécurité intérieure. Elle peut inviter le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale à lui présenter la rapport d'activité de la Commission. »
Actualisation de la rédaction de l’article 6 noniesde l’ordonnance n°1958-1100 du 17 novembre 1958 pour tenir compte de la transmission par la CNCTR à la délégation des observations qu’elle adresse au Premier ministre en application du nouvel article L. 833-5 du code de la sécurité intérieure et de la possibilité ouverte à la délégation de saisir la CNCTR pour avis à l’article L .833-6 du même code. La délégation doit pouvoir entendre le président de la CNCTR sur les observations qu’il transmet au Premier ministre et dont elle est destinataire et sur les avis qu’elle demande à la CNCTR.
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