Déposé le 13 mai 2015 par : M. Raffarin, au nom de la commission des affaires étrangères.
Supprimer cet article.
L’article 13 bis a été introduit par la commission des lois de l’Assemblée nationale dans l’intention d’ouvrir l’utilisation de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne définies par le code de la défense à la Direction du renseignement militaire (DRM) et à la Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense (DPSD).
Or, d’une part, ces services peuvent déjà actuellement bénéficier du concours des membres de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne, comme l’a confirmé le général Gomart, directeur de la DRM, lors de son audition. D’autre part, dans sa rédaction sinon dans son intention, il étend la possibilité d’utiliser la réserve opérationnelle à tous les services de renseignement, y compris Tracfin par exemple, alors qu’il ne s’agit absolument pas d’une demande de ces services. Enfin, telle qu'elle a été conçue, la réserve ne peut fonctionner que pour venir en soutien de services employant par ailleurs des personnels membres de corps militaires. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'agit bien d'une réserve militaire définie par le code de la défense. Or, les autres services de renseignement n’employant pas en tant que tels des personnels membres de corps militaires, le dispositif de la réserve, prévu par le code de la défense, ne peut pas s’adapter à la gestion de leur personnel. le présent amendement tend par conséquent à supprimer cet article qui en l'état, soit serait soit inapplicable, soit désorganiserait la réserve opérationnelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.