Déposé le 15 mai 2015 par : Mme Morin-Desailly.
Alinéa 34,
après les mots :
" au Premier ministre dans un délai de "
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
" soixante-douze heures. Ce délai est également applicable à l’examen de la demande au regard du présent livre par la commission réunie sur décision du Président."
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 424.
Son objet est d’assurer la qualité de l’instruction de la demande du Premier Ministre en portant à trois jours ouvrables le délai dans lequel le Président doit rendre son avis, délai similaire à celui applicable à la commission réunie.
Seule la procédure d’urgence exige qu’un délai de vingt-quatre heures soit appliqué.
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