Déposé le 19 mai 2015 par : M. Raffarin, au nom de la commission des affaires étrangères.
Au 1° de l'article L. 822-2, ajouter les mots : ", soixante jours pour les correspondances et les paroles en langues étrangères"
La traduction des correspondances en langue étrangère, notamment lorsqu’il s’agit de langues rares, constitue une contrainte forte pour les services de renseignement qui justifie un délai supplémentaire pour leur exploitation.
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