Amendement N° COM-1 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Rendre effective l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu'une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur

Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Bigot, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 1erde la proposition de loi qui modifie l’article 222-45 du code pénal et crée un nouvel article 222-45-1 dans le même code.

Ces modifications ont deux conséquences :

- rendre obligatoire, dans les cas d’agressions sexuelles, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer à titre définitif une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs, et

- supprimer la possibilité pour le juge de prononcer cette même peine complémentaire, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans ou plus, dans les cas d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, d’agressions sexuelles et de trafic de stupéfiants.

En premier lieu, les auteurs du présent amendement considèrent que cet article en prévoyant une peine automatique, obligatoire et définitive est contraire au principe d’individualisation de la peineaujourd’hui inscrit dans le code pénal à l’article 132-1 : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. »

De plus, cet article 1eraurait pour effet de priver le juge de son pouvoir d’appréciation en renversant la logique actuelle de recherche de la peine. Le juge devra ainsi justifier pourquoi il ne prononce pas une interdiction plutôt que d’expliquer pourquoi cette peine complémentaire serait pertinente. Ce renversement du raisonnement du juge le conduit dès lors à faire un choix binaire entre deux possibilités seulement : prononcer ou ne pas prononcer la peine. Il est ainsi privé de la possibilité actuelle de prononcer une interdiction temporaire. Or, quand le juge condamne un prévenu, il doit aussi réfléchir à sa future réinsertion dans la société et donc penser après la peine. C’est en cela que l’interdiction temporaire de dix ans ou plus, accompagnée souvent de soins imposés, est pertinente.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’article a pour conséquence de supprimer cette peine complémentaire dans les cas d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et de trafic de stupéfiants, ce qui prive le juge d’un outil qui peut s’avérer indispensable dans certaines affaires.

Pour conclure, les auteurs du présent amendement considèrent que la rédaction actuelle de l’article 222-45 du code pénal ne mérite pas d’être modifiée et révèle une défiance à l’égard des juges qui est injustifiée.

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