Amendement N° COM-9 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Rendre effective l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu'une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur


( amendement identique : COM-4 )

Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Zocchetto, rapporteur.

Photo de François Zocchetto 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 5 porte les quantums de peine applicables aux délits consultation habituelle, de mise à disposition, d’acquisition ou de détention d’images pédopornographiques de deux à quatre ans d’emprisonnement et de 30.000 à 60.000 euros d’amende.

Un tel doublement n'apparaît pas opportun au regard des quantums moyens de peine actuellement prononcés par les juridictions lors de condamnations prises sur ce fondement délictuel (en 2013, 7 mois d'emprisonnement et 1.500 euros d'amende pour le délit de détention d’images pédopornographiques, pas d'emprisonnement ferme et 2.333 euros d'amende pour le délit de consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition des images pédopornographiques).

En outre, il est nécessaire de maintenir une cohérence de l’échelle des peines applicables en matière de lutte contre les infractions sexuelles dont sont victimes les mineurs. Outre le fait que la création d’un quantum de quatre ans d’emprisonnement constituerait une nouveauté dans le code pénal, aucun délit ne faisant actuellement l’objet d’une telle peine, le passage des quantums à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende atténuerait considérablement l’écart répressif avec d’autres délits, lesquels présentent pourtant une gravité supérieure et impliquent des victimes bien identifiées, à l’instar des agressions sexuelles autres que le viol, passibles, en vertu de l’article 222-27 du code pénal, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

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