Amendement N° 187 (Irrecevable)

Organisme extraparlementaire

Déposé le 21 mai 2015 par : MM. Amiel, Guérini, Mme Jouve.

Photo de Michel Amiel Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve 

Avantl’article 17 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les chapitre VIII et IX du titre Ierdu livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : Métropole d’Aix-Marseille-Provence et Métropole du Grand Paris

« Art. L. 5218-1. – Il est créé, au 1er janvier 2016, deux établissements publics à fiscalité propre et à statut particulier dénommés la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la métropole du Grand Paris. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement est en relation directe avec l’article 17 septdecies relatif à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Il a pour objet, suite aux différents groupes de travail constitués des élus des territoires concernés, d’uniformiser le statut juridique des métropoles d’Aix-Marseille-Provence et du Grand Paris.

Les deux métropoles seront créées au 1er janvier 2016 avec le statut d’établissement public de coopération intercommunale à statut particulier. Dans les deux cas, des établissements publics territoriaux seront créés avec des compétences et des ressources propres.

Selon l’article L.5219-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’issu de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, la métropole du Grand Paris bénéficie de la qualification d’établissement public de coopération intercommunale à statut particulier, contrairement à la métropole d’Aix-Marseille-Provence qui dispose simplement d’un statut dérogatoire par rapport à la métropole de droit commun.

Dans le cadre des travaux parlementaires de la loi NOTRe, les amendements n°3 ter rectifié, n°186 rectifié et 1104 (ce dernier émanant du Gouvernement) ont été déposés pour faire évoluer le régime juridique de la métropole du Grand Paris et, en particulier,

pour accorder la personnalité juridique aux conseils de territoires, lesquels sont érigés sous forme d’établissements publics territoriaux.

Pour justifier ce nouveau statut juridique des conseils de territoire de la métropole du Grand Paris, il a été évoqué la nécessité d’opter pour « un scénario d’intégration raisonnée et progressive», pour «prendre en compte le temps nécessaire à la construction d’une métropole de cette ampleur », avec « une taille de la métropole du Grand Paris [qui] nécessite la mise en place d’une architecture particulière à 3 niveaux : commune, territoire et métropole. Chaque niveau est conforté. Ainsi, les territoires et la métropole sont dotés d’un statut juridique, de compétences clairement définies et de ressources garanties pour les exercer ».

Il a été ajouté que « dans un premier temps, la métropole exerce les compétences stratégiques, puis de façon progressive des compétences opérationnelles ».

Enfin, même si cela a été accordé à titre transitoire, il a été retenu qu’ « afin de garantir un fonctionnement autonome et efficace de chaque niveau, la fiscalité économique est répartie entre la métropole et les territoires pour permettre notamment de garantir un intéressement des territoires à leur propre développement ».

En effet, dans les deux cas, il s’agit de créer un nouvel établissement public sur un territoire très important. Le périmètre de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est même beaucoup plus grand puisqu’il représente près de quatre fois la métropole du Grand Paris. Il est donc important de respecter la même progressivité et d’accorder la personnalité juridique aux conseils de territoires.

Le régime de la métropole d’Aix-Marseille-Provence se distingue toutefois du régime de la métropole du Grand Paris en ce qui concerne l’attribution des compétences. En effet, la métropole d’Aix-Marseille-Provence se voit confier, notamment, la compétence transport, laquelle n’est pas exercée par la métropole du Grand Paris.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat

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