Amendement N° 34 (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 27 mai 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 mai 2015 par : Mme Di Folco.

Photo de Catherine Di Folco 

I. – Alinéa 2

1° Après les mots :

établissement public de coopération intercommunale

insérer les mots :

non affilié

2° Après les mots :

communes membres

insérer les mots :

non affiliées

3° Après les mots :

aux communes

insérer les mots :

non affiliées

II. – Alinéa 4, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans ce cas, la deuxième phrase du premier alinéa du présent article ne s’applique pas.

Exposé Sommaire :

Amendement de précision et de clarification.

Actuellement, la loi du 26 janvier 1984 prévoit seulement la possibilité de créer une commission administrative paritaire (CAP) mutualisée entre une collectivité non affiliée et ses établissements publics.

Le projet de texte adopté par les deux assemblées en 1ère lecture, sur amendement du gouvernement, élargit cette possibilité aux collectivités et établissements publics non affiliés aux centres de gestion, ainsi qu'aux collectivités et établissements publics volontairement affiliés et ayant confié au centre de gestion le fonctionnement de leurs CAP.

Sans remettre en cause la volonté du gouvernement, la rédaction actuelle de l'article 36 ter du projet de loi NOTRe est sujette à interprétation.

La nouvelle rédaction proposée ci-dessus précise que :

-la création d'une commission administrative paritaire mutualisée ne peut être décidée qu'entre collectivités ou établissements publics non affiliés obligatoirement. L'insertion du terme "non affilié" dans le corps du texte permet simplement cette clarification.

-lorsque l'affiliation à un centre de gestion est volontaire, la création d'une commission administrative mutualisée peut intervenir à tout moment, mais sans remettre en cause le délai d'affiliation volontaire de 6 ans. En effet, cette création ne doit pas remettre en cause le délai de 6 ans pendant lequel une collectivité ou un établissement ne peut se désaffilier (via un renvoi à l'article 15) mais doit lui permettre de se réserver le choix de la gestion de commissions mutualisées à tout moment, et pas au seul moment de son affiliation par la non application, dans ce cas, de la deuxième phrase de l'article 28.

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