Amendement N° 395 rectifié (Tombe)

Organisme extraparlementaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 26 mai 2015 par : MM. Requier, Collombat.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Pierre-Yves Collombat 

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsqu’il est nécessaire de pourvoir un siège de délégué devenu vacant ou en cas de modification de la répartition des sièges au sein du comité syndical, et au plus tard lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la présente loi

Exposé Sommaire :

La Commission des lois a adopté un amendement prévoyant un délai d’application pour la mise en conformité des comités syndicaux aux dispositions de l’article 16 ter A, qui met fin à la possibilité de désigner des personnalités qualifiées pour siéger à un comité syndical. En d’autres termes, le comité devra, à compter du 1erjanvier 2017, être composé exclusivement de délégués choisis obligatoirement parmi les membres de l’organe délibérant des collectivités adhérentes du syndicat.

Il est toutefois proposé de préciser dans quels cas ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1erjanvier 2017, à savoir lorsqu’il s’agit de pourvoir un siège devenu vacant ou lors d’une modification de la répartition des sièges au sein du comité syndical, par suite d’une extension du périmètre du syndicat ou d’une fusion de syndicats prononcée en application de l’article 16 du projet de loi.

En dehors de ces deux cas, il est proposé de reporter l’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 16 ter A au plus tard à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit en 2020. Un tel aménagement paraît indispensable afin de ne pas déstabiliser la représentation syndicale en cours de mandat et de maintenir les mandats de personnalités qualifiées désignées en mars 2014.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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