Sous-amendements associés : 781 (Adopté) 782 (Adopté)
Déposé le 21 mai 2015 par : Le Gouvernement.
Alinéas 135 à 137
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« 8° L’article L. 5219-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-9. - Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ierdu code électoral.
« La répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.
« Les sièges attribués à la commune de Paris en application des deux alinéas précédents sont répartis de la manière suivante :
« - Un siège pour le conseil de Paris ;
« - Les autres sièges répartis entre les arrondissements de la commune de Paris en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chaque arrondissement devant disposer d’au moins un siège.
« Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, les conseillers métropolitains de chaque arrondissement sont élus par les conseillers de Paris de l’arrondissement parmi les conseillers de Paris de l’arrondissement au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »
Cet amendement a pour objet d’aligner la composition du conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris sur le droit commun applicable aux autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. L’objectif est de réduire l’effectif du conseil métropolitain tout en assurant une représentation de chaque commune et une représentation adéquate de la population de chaque commune.
Pour tenir compte de la taille exceptionnelle de Paris et de son organisation en arrondissements résultant de la loi PLM, il est proposé, pour les sièges attribués à Paris, que le conseil de Paris désigne un conseiller métropolitain et que les conseillers de Paris de chaque arrondissement désignent les autres conseillers métropolitains. La répartition des sièges entre les arrondissements est effectuée en fonction de leur population, chacun d’entre eux devant disposer d’au moins un siège.
Il s’agit tout d’abord de permettre la représentation du conseil de Paris dans des conditions comparables à celles des autres communes de la métropole du Grand Paris à travers la désignation directe d’un représentant par le conseil; le mode de désignation des autres représentants permet par ailleurs, en se fondant sur l’échelle institutionnelle des arrondissements, d’atteindre une représentation diversifiée et géographiquement équilibrée de la commune de Paris.
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