Déposé le 26 mai 2015 par : Mme Primas, M. Gournac, Mme Duchêne.
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
...- Le deuxième alinéa du 4° du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le calcul de la pondération est maintenu sur les bases brutes de l’ancien périmètre en cas de fusion ou d’extension. » ;
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du paragraphe précédent est compensée à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d’agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.
Cette pondération a été instituée pour ne pas pénaliser les SAN qui se transformeront en communautés d’agglomération et qui, historiquement, ont un potentiel fiscal par habitant plus élevé que celui des communautés d’agglomération. Ce dispositif a été étendu pour le calcul relatif à la contribution du fonds de péréquation de ressources intercommunales et communales avec la loi de finance 2013.
En revanche, ces deux dispositifs ne s’appliquent plus dès lors que la communauté d’agglomération issue d’un SAN fusionne avec un autre EPCI pour former un nouvel EPCI notamment dans le cadre de la loi dite « MAPTAM » qui vise notamment à relever les seuils de population des EPCI franciliens à 200 000 habitants minimum.
Dans ce contexte afin de ne pas pénaliser la mutation institutionnelle des EPCI considérés, il est proposé de maintenir à périmètre constant le dispositif de réduction du potentiel fiscal dont bénéficiaient les EPCI issus de SAN en cas de fusion avec un autre EPCI ou en cas d’extension à des communes limitrophes.
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