Déposé le 29 mai 2015 par : M. Gorce, Mme S. Robert, M. Desplan.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Les mots : « dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « modalités de contrôles prévues au deuxième alinéa du présent IV » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La conformité des traitements mis en œuvre dans ce cadre est contrôlée par un ou plusieurs membres de la Commission désignés par le président parmi les membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes. Le contrôle est effectué dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité. Les conclusions du contrôle sont remises au seul ministre compétent. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
Cet amendement vise à organiser un contrôle des fichiers de renseignement par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
De tous les fichiers, les fichiers de renseignement sont ceux qui sont les plus susceptibles de porter atteinte à la vie privée des citoyens. Pourtant ceux-ci ne font l’objet d’aucun contrôle.
Il est donc proposé d’en confier la responsabilité à la CNIL, dans des conditions particulières liées aux caractéristiques de ce traitement.
Il convient de rappeler à l’appui de cet amendement que la Cour européenne des Droits de l’Homme, le droit interne doit ainsi contenir « des garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres » (CEDH, 18 avril 2013, req. n° 19522/09, M.K. c/ France).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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