Déposé le 2 juin 2015 par : Mme Morin-Desailly, M. L. Hervé, Mme Goy-Chavent, MM. Roche, Bignon, Kern.
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent concerner les lieux mentionnés aux articles 56–1, 56–2 et 56–3 du code de procédure pénale, ni les systèmes automatisés se trouvant dans ces mêmes lieux. Ces dispositifs techniques ne peuvent être mis en place dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100–7 du même code.
Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elles vont concerner le domicile ou le cabinet d’un avocat, les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises et agences, le domicile de journalistes, le cabinet de médecin, de notaires ou d’huissiers, ainsi que le véhicule, le bureau ou le domicile d’un avocat, d’un magistrat ou d’un parlementaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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