Déposé le 2 juin 2015 par : Mme Morin-Desailly, M. L. Hervé, Mme Goy-Chavent, MM. Roche, Bignon, Kern.
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en place des dispositifs techniques mentionnés au premier alinéa ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56–1, 56–2 et 56–3 du code de procédure pénale, ni les systèmes automatisés se trouvant dans ces mêmes lieux. Ces dispositifs techniques ne peuvent être mis en place dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100–7 du même code.
Lorsque les renseignements relatifs aux motifs d’intérêt public, limitativement fixés par le nouvel article L811-3 nouveau du code de la sécurité intérieure, ne peuvent pas être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’article L.853-1 nouveau du code de la sécurité intérieure autorise l’utilisation de dispositifs techniques permettant :
- la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé ;
- la captation, la transmission et l’enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système.
La mise en œuvre de telles techniques ne doit pas être possible, lorsqu’elle va concerner le domicile ou le cabinet d’un avocat, les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises et agences, le domicile de journalistes, le cabinet de médecin, de notaires ou d’huissiers.
Ces différents lieux font l’objet d’un régime de protection particulière et des procédures particulières doivent être mises en œuvre par les pouvoirs publics souhaitant y intervenir. Ces dispositions sont visées aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 du code de procédure pénale. Le projet de loi relatif au renseignement ne peut pas déroger à ces dispositions, sauf à remettre en cause certains fondements de la démocratie relevant de la protection des libertés publiques.
De même, l’article 100-7 du code de procédure pénale fixe des conditions contraignantes pour l’interception des communications des parlementaires, des avocats et des magistrats. Ainsi pour les avocats, le juge d’instruction qui aura demandé les interceptions devra informer le bâtonnier de l’ordre auquel est inscrit l’avocat concerné.
Cet amendement prévoit l’application de ces dispositifs protecteurs et l’intervention du juge judicaire dans la mise en œuvre de ces techniques de recueil de renseignement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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