Déposé le 2 juin 2015 par : Mme Morin-Desailly, MM. L. Hervé, Roche, Mme Goy-Chavent, MM. Bignon, Kern.
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en place des dispositifs techniques mentionnés aux 1° et 2° ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56–1, 56–2 et 56–3 du code de procédure pénale ni les systèmes automatisés se trouvant dans ces mêmes lieux. Ces dispositifs techniques ne peuvent être mis en place dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100–7 du même code.
Cet amendement propose à l’article L853-2 du code de la sécurité intérieure, les mêmes limitations à l’utilisation des techniques de recueil de renseignement que celles proposées par l’amendement à l’article L853-1 du même code.
Dans cet article, il s’agit de l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques de recueil de renseignement. Il s’agit également de pouvoir s’introduire directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de communication électronique dans un système de traitement automatisé de données.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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